489.1R5. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 489.1 de la Loi, le pourcentage prescrit est, selon le cas:1° 100%, du premier au 150 000 000e millilitre de vin, de cidre ou de toute autre boisson alcoolique, à l’exception de la bière, à l’égard desquels une taxe spécifique serait payable, n’eût été du présent article, au cours d’une année civile donnée;
2° 85%, du 150 000 001e au 1 500 000 000e millilitre de vin, de cidre ou de toute autre boisson alcoolique, à l’exception de la bière, à l’égard desquels une taxe spécifique est payable au cours d’une année civile donnée.